99. Le comptable professionnel agréé qui est autorisé à utiliser le symbole graphique de l’Ordre conformément à l’article 98 peut permettre que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession utilise ce symbole, dans la mesure où ce cabinet respecte les conditions qui sont prévues à cet article et qu’il est:1° soit une entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé;
2° soit une société en nom collectif ou une société en participation contrôlée à plus de 50% par des comptables professionnels agréés;
3° soit une société de comptables professionnels agréés visée à l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).